Les droits de propriété au cœur de la problématique environnementale

  « Ce qui est commun au plus grand nombre fait l’objet des soins les moins attentifs. L’homme prend le plus grand soin de ce qui lui est propre, il a tendance à négliger ce qui est commun » Aristote, Politique , Livre II…. La propriété source de prospérité economique et environnementale En 1968 Garrett Hardin dans son article fondateur qui a ultérieurement inspiré le nouvel environnementalisme(1) « The Tragedy of the Commons » démontrait qu’en l’absence de droits de propriété, c'est-à-dire en situation de libre accès, les pâturages communaux anglais étaient voués à la destruction par surpâturage car chaque utilisateur avait intérêt à les ’utiliser avant qu’un autre ne le fasse. Or cette réalité concerne toutes les ressources qu’elles soient sociales(2), économiques ou environnementales ; les droits de propriété et/ou la réglementation s’imposent dès lors que se manifeste la rareté.. Si on commence à redécouvrir que les droits de propriétés sont au cœur du développement économique comme l’a brillamment démontré Hernando De Soto (2005) on ignore encore (ou feint d’ignorer ?) qu’ils sont la condition nécessaire sinon suffisante pour la protection et la gestion de la quasi-totalité des biens environnementaux. «L’écologie libérale (Free Market Environmentalism) insiste sur le rôle central du marché , des incitations et des droits de propriété. Un système de droits de propriété sur les ressources environnementales qui, aux mains d’individus ou de groupes , par nature incitent les utilisateurs de ces ressources à se comporter de façon responsables car le patrimoine du propriétaire est en jeu si de mauvaises décisions sont prises. En résumé il s’agit de transformer les problèmes environnementaux en avantages Les incitations sont plus efficaces lorsqu’elles se présentent sous forme de carotte plutôt que d’un bâton règlementaire. (T.Anderson) On peut mieux comprendre ce problème en considérant une communauté humaine dans un état de nature, c'est-à-dire dans un monde sans droits de propriété sur la terre. Survivre est le souci le plus critique et cette communauté ne peut survivre et se développer sans organisation dont la première forme à laquelle on pense est celle partant du sommet à la base (top – down). Une deuxième forme (bottom up) est celle évoluant spontanément à l'intérieur de la communauté au fur et à mesure qu'évoluent la coutume et la tradition puis le droit formel. Concrètement, ces deux modalités d'organisation conduisent vers des droits de propriété qui doivent être inventés et gérés par la communauté. Ces deux procédures peuvent être comparées à la construction d'un mur d'enceinte. Dans les temps anciens, les villes fortifiées garantissaient l'ordre pour ceux qui vivaient à l'intérieur. Les remparts qui étaient construits et gérés par le gouvernement central (ordre descendant) constituèrent le fondement des systèmes de droits internes élaborés à partir de la base (ordre montant). Au fur et à mesure, bien entendu, les groupes humains apprirent que former des communautés protégées par des parchemins(3) et des forces armées mobiles était plus efficace que de construire des remparts. Un propriétaire individuel pouvait détenir une parcelle définie par un acte authentique précisant ses limites physiques. Avec la multiplication des limites apparurent les externalités éventuelles : les propriétaires d'une parcelle pouvaient affecter la qualité de la vie du titulaire de droits voisins. Les règles devaient donc évoluer pour résoudre les problèmes de limites, soit par le droit coutumier (common law), le code formel ou la tradition. Même aujourd'hui, les communautés humaines s'efforcent de s'organiser en vivant à l'intérieur de l'enceinte que représente l'État-nation, les communautés de voisinage privées, les copropriétés et à l'intérieur de ces enceintes de communautés, les sociétés recherchent en permanence à inventer des systèmes de droits de propriété qui permettent la protection de nouvelles richesses qui comprennent des ressources environnementales dont la valeur est désormais reconnue . Le cœur de la protection environnementale exige donc la limitation voire l’interdiction du libre accès et l’invention renouvelée de la propriété que Jean-Jacques Rousseau condamnait comme source de l'inégalité dans un texte célèbre : « Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargnés au genre humain celui qui, arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables : " Gardez-vous d'écouter cet imposteur; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne " Jean-Jacques Rousseau, ( Discours sur l'origine de l'inégalité, 1755). On peut s’interroger sur les conséquences désastreuses de cette affirmation célèbre pour la liberté, le bien-être et, in fine, la protection de l’environnement. Nous proposons donc un renversement radical de la citation qui devrait inspirer tous ceux véritablement désireux de combiner croissance économique, protection des ressources environnementale et liberté. «  Le premier qui ayant enclos un terrain s'avisa de dire : Ceci est à moi, et trouva des gens assez raisonnables pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût point épargné au genre humain celui qui, plantant des pieux ou creusant un fossé, eût crié à ses semblables : "Ecoutez ce sage; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à ceux qui les produisent et que la terre appartient à ceux qui la fécondent ! " Certes l’égalité n’est plus définie comme idéal sanctifié mais ne s’agit-il pas d’une chimère dont la mise en œuvre a trop souvent engendré le crime et la misère ? Mario Vargas Lliosa, Prix Nobel de littérature 2010 écrivait “ Si j’ai à choisir entre prospérité et égalitarisme, je choisi la prospérité : comme de toute façon on arrivera jamais à instituer l’égalité réelle il en résulte que l’on sacrifie la prospérité au nom d’une illusion »(4) En définitive sous des formes et institutions très diverses les droits de propriété sont au cœur du progrès des sociétés humaines dans leur passage de l’état de nature à la civilisation(5). La corrélation entre performance environnementale et qualité du régime de propriété est illustré dans la figure ci-jointe : elle montre que les pays où les performances sont les meilleures sont aussi les pays qui ont les régimes de propriété les plus proches de l’idéal d'exclusivité et de libre cessibilité. L’appropriation des ressources environnementales est possible. Nous avons démontré(6) que l’eau, le littoral, le sol, les ressources marines, les déchets, la biodiversité… pouvaient faire l’objet d’appropriation afin d’être mieux protégés et gérés que par la seule réglementation publique à savoir la politique du « Command and Control ». Bien entendu les droits de propriété sont évidents et anciens sur les ressources foncières et les forêts. Pour ce que les économistes désignent comme « biens publics purs » tels l’eau, la biodiversité, les océans et a fortiori l’atmosphère les solutions sont moins évidentes ; pour autant l’imagination juridique et économique a inventé des quasi droits de propriété dont les quotas individuels de pêche transférables sont la meilleure illustration. La paresse, l’ignorance, l’idéologie voire le psittacisme ont conduit à parler de « biens communs de l’humanité » ouvrant le libre accès de tous, contribue à détruire l’environnement ett à généraliser la «Tragedy of the Commons  à l’ensemble de la planète. Sous forme de travaux pratiques mais tragiques, à savoir de socialisme réel, pendant plus d’un demi-siècle, a démontré que la suppression des droits de propriété et donc du marché conduisait non seulement à la ruine économique et à la servitude mais aussi à la destruction de l’environnement. Il existe pourtant une autre voie : l’eau des aquifères, aujourd’hui largement pillée, peut faire l’objet d’attribution de droits de propriété à un nombre bien définis d’ayant droits qui géreront en commun la ressource et pourront librement vendre ou acheter les quantités d’eau, les ressources halieutiques peuvent être attribuées sous forme de quotas de pêche transférable (Islande, Nouvelle Zélande, Australie…) afin d’éviter la course poursuite entre pécheurs en concurrence pour épuiser la ressource pendant la courte période de pêche autorisée. Les déchets ménagers ne diminueront qu’à partir du moment où ils seront considérés comme une «  propriété négative » et que le prix de leur collecte et de leur élimination sera facturé comme le téléphone et l’eau. Les « compteurs de déchets » sont déjà opérationnels dans de nombreux pays (Pay as you throw, pesée embarquée…. ). La faune sera d’autant mieux préservée qu’elle sera appropriée comme cela est le cas pour les fermes d’élevage de bisons, de crocodiles, de tortues voire de papillons, ou encore, sous forme de propriété commune villageoise, les éléphants dans certains pays d’Afrique. Si l’atmosphère constitue ce qu’on appelle un « bien public pur » et ne peut à ce titre être approprié, les rejets polluants peuvent faire l’objet de quotas transférables, économiquement plus efficaces que les seules réglementations. L’échec du Protocole de Kyoto(7) et l’inefficacité des 23 COP obligent à penser que l’adaptation est la moins mauvaise solution. On notera aussi que l’attribution de droits de propriété est fonction de l’évolution des technologies de la mesure et du comptage. Si le compteur d’eau et le fil de fer barbelé ont révolutionné au 19ème siècle la gestion de l’eau et des pâturages de l’Ouest américain, on peut penser que les satellites, l’informatique et le marquage isotopique ouvrent des perspectives remarquables d’identification des propriétaires et donc des responsables. En définitive la plupart des ressources environnementales peuvent faire l’objet d’appropriation sous une forme directe ou indirecte, ce qui permet de mettre en œuvre l’excellent principe de responsabilité du pollueur-payeur dont les pouvoirs publics exonèrent trop souvent leur clientèle électorale(8).et leurs propres activités. Les droits de propriété : un concept en devenir La propriété est consubstantielle de toute société humaine notamment depuis l’apparition de l’agriculture il y a environ 10 000 ans Pour autant elle revêt des formes diverses : la propriété privée où une seule personne est titulaire de l’ensemble des droits à savoir usus, abusus et fructus, ( en Common Law les 3 D : Definable,, Defensible, and Defeasable) …. la propriété en commun où un nombre clairement définis d’ayant droits exercent des droits égaux ou spécifiques sur une ressource, (précisement le concept de « Common Property développé par Elinor Ostrom) la propriété publique ou collective gérée par la puissance publique qui réglemente et contrôle l’usage de la ressource. Si en matière économique la propriété privée est toujours préférable, la complexité de la gestion environnementale exige souvent une combinaison subtile des régimes d’appropriation pour s’adapter à des situations particulières : par exemple un propriétaire privé peut démembrer ses droits de propriété en vendant ou donnant une servitude de non constructibilité à un conservatoire d’espaces ou à une collectivité publique. Ou encore un propriétaire public peut concéder des droits d’usage à une collectivité. Ainsi comme le précise Daniel Cole (2007) « le choix d'un régime de propriété est fonction de la nature de la ressource qui, dans son modèle est essentiellement soit privée, soit publique. Le problème est que la nature supposée privée ou publique de la ressource est susceptible de changement. En effet, en raison de modifications économiques et/ou technologiques, ce qui est aujourd'hui un bien public peut devenir demain un bien privé et inversement : ainsi des espaces considérés comme publics au début du 19ème siècle en raison des coûts d'exclusion, sont devenus des biens privés à la fin de ce même siècle en raison de l'innovation technique du fil de fer barbelé qui a réduit précisément le coût d'exclusion ». Par ailleurs, il faut bien reconnaître que la puissance publique est par nature partie prenante dans les droits de propriété dans la mesure où sa mission essentielle(9) consiste à les protéger et les sanctionner et que toute réglementation a une incidence sur la structure des droits de propriété. En ce sens on peut dire la réglementation constitue une catégorie de droits de propriété faisant l’objet de transaction ….mais sur le  « marché politique ». En fin de compte le choix d’un régime de propriété est fonction des conditions économiques, politiques et sociales et de la nature de la ressource environnementale en recourant à la formule simple : coûts d’exclusion + coûts de coordination = coût global (Cole 2002) Les droits de propriété : une espèce menacée La montée en puissance de la réalité physique, médiatique et politique des préoccupations environnementales depuis un demi-siècle a conduit les pouvoirs publics à multiplier les réglementations de plus en plus contraignantes, coûteuses et de moins en moins efficaces voire contre productives pour faire face aux nouveaux problèmes et aux demandes illimitées de groupes de pressions.. Par commodité politique et bureaucratique on a donc étendu aux ressources environnementales les réglementations d’urbanisme et notamment le zonage dont les servitudes n’ouvrent pas de droit à compensation(10). Ceci aboutit à introduire d’énormes modifications des valeurs foncières et, partant, une absence de gestion par des propriétaires spoliés, ou qui se considèrent comme tels, dans la mesure où la réduction de leurs droits de propriété est la source du renforcement de ceux de leurs voisins plus chanceux. Il faudrait aussi lever le tabou concernant le risque de corruption et de distorsion des choix d’affectation des espaces lors de l’établissement des documents de planification physique. Désormais le maire est devenu le propriétaire de fait de l’espace communal véritable retour au système féodal.(11) A l’expropriation physique indemnisée s’ajoute désormais « l’expropriation réglementaire » (Regulatory Taking) spoliatrice… bien illustrée par l’effeuillage de l’artichaut : chaque réglementation et/ou mesure fiscale affaiblissent le droit de propriété et à terme le vident de toute substance. Pourtant affirmer, réaffirmer voire inventer des droits de propriété sur les ressources environnementales assure un triple bénéfice : sauvegarder et gérer les ressources au meilleur coût, garantir la liberté individuelle, affaiblir l’étatisme dont l’écologie est le plus puissant et ultime donjon. Si au niveau mondial la réflexion sur la redécouverte du rôle central des droits de propriété au regard du développement économique et de la gestion des ressources environnementales fait l’objet de très nombreuses et remarquables publications, la France est largement absente du débat quelques soient les partis politiques. A la décharge des responsables français on notera que la relation propriété-environnement est relativement récente : ainsi l’excellent ouvrage « La propriété c’est l’envol » publié en 1984 sous la direction de George Berthu ne fait aucune référence à l’environnement(12). Une année plus tard cependant dans « Pourquoi la propriété », Henri Lepage consacrait tout un chapitre « Capitalisme et écologie : privatisons l’environnement » et faisait référence aux travaux pionniers de R. J. Smith, Julian Simon, G. Hardin, J. Baden, R. Stroup…En 1991 G. Bramoullé dans son pamphlet « La peste verte » évoquait les limites et les effets pervers de la violation des droits de propriété. A partir de 1992 la création de l’ICREI par A. Madelin, Henri Lepage et moi-même a permis la publication de nombreux articles et quelques ouvrages (trop ?) théoriques….au tirage modeste(13) . Faire évoluer les droits de propriété Bien entendu si les droits de propriété doivent jouer un rôle croissant dans l’avenir il convient de les faire évoluer afin de les adapter aux conditions environnementales et sociales. Or les deux grands systèmes juridiques qui sous-tendent l’état de droits ne présentent pas les mêmes atouts : Le droit civil d’inspiration française, qui irrigue l’Europe continentale et au-delà, précise dans son article 544 « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements ».Ce caractère absolu du droit de propriété avait une double fonction : confirmer la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789(14) et consolider les droits sur les propriétés acquises durant la période révolutionnaire. Cette position largement idéologique est évidemment éloignée de la réalité tant il est vrai que les droits de propriété ne peuvent être mis en œuvre que par rapport à la puissance publique et aux droits de propriété concurrents. En ce sens la deuxième phrase de l’article 544 ouvre la voie à une atteinte à ce même droit par la puissance publique. En outre la croyance séculaire des français en la bienveillance de l’Etat ont conduit à l’affaiblissement progressif du droit de propriété au prétexte des impératifs de l’urbanisme puis de l’environnement. Ainsi le contentieux concernant les innombrables réglementations portant atteinte au droit de propriété a été de plus en plus jugé par les juridictions administratives qui ont naturellement eu tendance à justifier l’action des pouvoirs publics au motif d’un intérêt général indéfini. Par ailleurs le caractère absolu du droit de propriété a progressivement migré de la sphère privée à la sphère publique.(15) Ceci n’est pas étranger à la difficulté de faire évoluer un droit où la jurisprudence civile ne joue pas de rôle majeur. La Common Law, à la différence du droit civil, est jurisprudentielle. Elle est par nature ouverte aux solutions novatrices et protectrice de la personne (Magna Carta oblige) . La propriété n’est pas sacralisée ainsi qu’en témoigne l’utilisation du pluriel « property rights » qui recouvre un faisceau de droit que l’on peut combiner au gré des besoins des ayants droits. Ceci explique l’invention du concept de quota échangeable pour l’air, l’eau, les droits de construire, la pêche…ou encore le recours aux servitudes conventionnelles environnementales, notions qui sont largement étrangères aux juristes de droit public. Notons enfin la richesse du débat sur la notion d’ "expropriation réglementaire" (regulatory taking) qui aux Etats-Unis vise à établir un juste équilibre entre les intérêts de la puissance publique et ceux des personnes privées. Conclusion Les droits de propriété sont au cœur de la réflexion environnementale ; or tout indique qu’en Europe et plus spécialement en France on les ignore largement et que la réglementation et la fiscalité sont considérées comme les meilleurs, sinon les seuls, outils de la gestion des ressources. Non seulement elles ne résoudront pas les problèmes mais contribueront à l’affaiblissement voire à la suppression de la propriété et donc de la liberté, tant il est vrai que celle-ci n’existe que par celle-là. Il est paradoxal que ce soit Proudhon qui, après avoir proclamé « La propriété c’est le vol », ait reconnu le rôle essentiel de la propriété privée comme l’institution clé susceptible de maîtriser le Léviathan : « La propriété est la plus grande force révolutionnaire qui existe et qui se puisse opposer au pouvoir. … . Jamais la liberté ne sera défendue contre le pouvoir si elle ne dispose d’un moyen de défense, si elle n’a pas sa forteresse inexpugnable….La propriété allodiale ne plait point aux démocrates, tous enfiévrés d’unité, de centralisation, d’absolutisme…La propriété absolue, incœrcible, se protège d’elle-même. C’est l’arme défensive du citoyen, son bouclier… » . On croirait lire Tocqueville et Bastiat ! ! Pour cette double raison de moralité et d’efficacité, il est de la plus haute importance de recentrer la réflexion et la politique environnementales sur le rôle central des droits de propriété. Certes le rôle des instruments économiques et notamment du marché est désormais ouvertement discuté mais le mot propriété demeure tabou et on oublie de préciser qu’il n’existe pas de marché sans droits de propriété à échanger Confrontés à l’importance réelle ou médiatique des problèmes d’environnement dans les décennies à venir, les pouvoirs publics seront inévitablement poussés par l’opinion et la nécessité à répondre par de multiples réglementations plus ou moins attentatoires aux droits de propriété et aux libertés individuelles et d’une efficacité douteuse16 La tâche sera d’autant plus difficile que les pouvoirs publics, s’étant emparées progressivement de l’essentiel du contenu des droits de propriété par fiscalité et réglementations interposées, seront naturellement réticents à les rétrocéder à leurs légitimes propriétaires. Ce problème est capital pour les PVD pour lesquels il est probable que le faible niveau d’appropriation privée soit une des causes de la pauvreté (Hernando De Soto) et de la dégradation environnementale. Si cela est le cas il est grand temps que l’aide au développement soit conditionnée à la définition de droits de propriété sous des formes tenant compte des traditions et des contextes politiques.. Nous devons donc faire passer un message simple à l’opinion lui proposant une autre voie car continuer à penser que la structure des droits de propriété est intangible est la plus sure façon de détruire l’environnement et la vie en société. Nous ferons notre la remarque de Roger Scruton : « L’institution la plus efficace inventée par l’humanité contre les oppresseurs est le droit de leur résister. C’est pourquoi on peut avancer que ce n’est pas le contrôle étatique mais les droits de propriété qui sont la vraie solution à la tragédie du libre accès (référence à Hardin « The Tragedy of the Commons ») Une fois les droits de propriété établis ils engendrent de leur propre chef un mécanisme d’échange,, un marché permettant à des personnes de transférer leurs droits à ceux qui sont les plus désireux de les acquérir et de recevoir en retour des biens ou des services auxquels il donnent une préférence . La tragédie du libre accès n’est pas due aux défaillances du marché mais bien au contraire à l’absence de marché » “Green Philosophy, How to think seriously about the planet “, 2013, 457 p. 1 Désigné indifféremment par « New Resource Economics » ou « Free Market Environmentalism » qui à partir de la fin des années 1970 a démontré que les droits de propriété et le marché étaient les outils centraux de la gestion environnementale, au titre de complément ou d’ alternative à la réglementation. Un bon exemple est celui de l’université française dont, le quasi libre accès a du être géré par le honteux et stupide titrage au sort au motif du principe de non sélection !C'est-à-dire le droit formalisé sous forme d’actes le plus souvent rédigés et authentifiés par un professionnel. C’est ainsi qu’en 1711 un juriste de la Cour Royale britannique constatait « The law bounds every man’s property and is his fence ». Bien entendu un cadastre permet de préciser les limites. (voir le cadastre romain gravé sur marbre pour délimiter les propriété des légionnaires stationné à Orange Le lien entre prospérité et qualité environnementale a été bien illustré par la courbe environnementale de Kuznetz à savoir que si la croissance du niveau de richesse entraîne une aggravation des nuisances , la courbe en cloche connaît une inflexion dès lors que les individus échappant à la pauvreté modifient leurs préférences au profit de l’amélioration de leur cadre de vie comme l’a mis en évidence la Courbe Environnementale de Kuznets 5 Inversement les pays du socialisme réel ont démontré qu’en en supprimant les droits de propriété ils ont parcouru le chemin inverse 7Le succès du Protocole de Montréal pour diminuer les CFC démontre qu’il est possible d’agir sous réserve d’un nombre limité d’acteurs, et de nations respectant l’état de droit (rule of law) Par exemple les agriculteurs français au regard de la redevance aux Agences de l’Eau ou encore le remembrement, , certains réseaux d’irrigation et de drainage, les subventions aux carburants ….) Garantie constitutionnellement, notamment Art. 17 de la DDHC de 1789 . En fait les dispositions comparables de la Constitution américaine, du Bill of Rights britanique sont l’aboutissement d’une longue maturation engagée par la Magna Carta et la théorie du droit naturel (St Thomas d’Aquin) au XIIIème Siècle 10 En France le principe de la non indemnisation des servitudes d’urbanisme a été généralisé en 1943. Une anecdote illustre bien la méfiance voire la répulsion de la nomenklatura française à aborder ouvertement le problème. Déjeunant avec un parlementaire « de droite », professeur agrégé d’économie et spécialiste des problèmes d’environnement, je pensais naïvement l’enrôler dans nos conférences biennales déclinant successivement les ressources environnementales au regard des droits de propriété et des instruments économiques. Etonné par mon plaidoyer, mon convive me répondit « Mais la propriété….c’est mal vu ! » Dans son rapport 2010 l’International Property Rights Index attribue des notes aux différents pays concernant le respect des droits de propriété. La France est placée au 45ème rang mondial (125 pays) , avec une note médiocre (6,5/10) en matière de biens réels.. On observerve une correlation positive entre droits de propriété, liberté économique, , revenu individuel et qualité de l’environnement   11 Ces problèmes ont été largement abordé dans « Etudes Foncières » par V. Renard, R. Hostiou, M. Falque… 12 Sinon en mentionnant les travaux de Demsetz sur le rôle de la propriété coutumière pour la protection de la faune par les indiens Montagnais au Québec 13 Notamment « Ecologie et Liberté » sous la direction de Falque et Millière (Litec) et les 9 ouvrages-actes des conférences internationales d’Aix en Provence (Dalloz , Bruylant et Elsevier) 14 « Article 1 : le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles…la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression  « Article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. ». 15 Léon Duguit (1912) a suggéré l’idée que la propriété privée était une institution sociale qui devait s’adapter aux conditions sociales et que l’individu n’est pas une fin, mais un moyen, que l’individu n’est qu’un rouage de la vaste machine qu’est le corps social. Gambaro (2007) note que les conséquences de cette position qui a dominé le XXème siècle sont négatives dans la mesure où l’intérêt légitime du propriétaire devient sans objet puisque dénué de toute légitimité au regard de toute forme d’ordre social. Il se rattachait involontairement à une pensée ancienne « Article 1: la propriété est détestable et celui qui tentera de la rétablir sera renfermé pour toute sa vie comme un fou furieux et ennemi de la liberté » Morelli, Code de la Nature 1755, cité par Tocqueville Par Max Falque Délégué général ICREI Pour Revue Foncière Janvier 2018 Publication Mars/avril 2018 Annexe :   

Comment créer une tragédie du libre accès 

Historiette authentique

Max Falque

Le 24 janvier 2018 sur la radio locale France Vaucluse, le maire de Grambois,1 commune de 1200 habitants située dans le Lubéron expliquait qu’il avait créé un jardin fruitier communal auquel ont un accès tout le monde, ceci étant conforme au principe du  «  bien commun » (désormais préché.urbi et orbi et ad nauseam ) Ce maire, expliquait fièrement qu’une de ses administrées était désolée de ne pas avoir pu déguster les figues délicieuses qui faisaient son régal les autres années car elles avaient été toutes cueillies. Poursuivant son chemin ce bon maire est abordé par une dame qui le remercie chaleureusement d’avoir pu faire d’importantes conserves de figues grâce au verger communal. Le maire semblait ravi de son action et se proposait probablement d’agrandir le verger communal….et éventuellement sa popularité. A échelle réduite ceci illustre parfaitement la fameuse « Tragedy of the commons » de Garrett Hardin et on peut sans risque conjecturer que le choix du maire à l’avenir sera de limiter l’accès par une réglementation et recruter un « agent de gestion du bien commun » pour éviter les inévitables conflits entre ayant droit et préservation de la récolte. A terme très probablement le verger sera abandonné et vendu à un agriculteur qui en interdira le libre accès et vendra ses fruits. Une autre solution serait une gestion en bien commun du type de celle préconisée par Elinor Ostrom Cette historiette sympathique, et sans conséquence sérieuse, illustre le principe selon lequel le libre accès à une ressource limitée, en l’occurrence des figues, ne peut aboutir qu’à la ruine et aux conflits. Max Falque , février 2018
1 Grambois est une commune française située dans le département de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Située à l'est du Parc naturel régional du Luberon, accrochée à un coteau escarpé dominant la vallée de l'Èze, cette commune a su conserver son caractère en se préservant des constructions modernes. Ses ruelles en « calade » et sa fontaine centrale, typiquement provençale, ont séduit le cinéaste Yves Robert qui a tourné plusieurs scènes de son film La Gloire de mon père (1990) tiré du célèbre roman éponyme de Marcel Pagnol (la partie de boules et le retour de la fameuse chasse aux bartavelles) ; le village est aussi cité dans les œuvres de Jean Giono (source Wikipedia)
 



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