État d’urgence sanitaire : l’autorité centrale est totalitariste (1/2)
État d’urgence sanitaire : l’autorité centrale est totalitariste (1/2)
Il est important de différencier deux choses qui sont souvent confondues :
- La COVID-19 qui est une épidémie d’infections virales à SARS-coV2. Une épidémie relève de la médecine.
- La « crise sanitaire », qui est la catastrophe planétaire et en particulier française, liée au traitement politique de l’épidémie. En France elle a commencé les 12 mars et 16 mars. Nos libertés se sont trouvées réduites de manière pire qu’en temps de guerre.
Cette dynamique, une fois enclenchée ne s’arrête plus. Le lundi 21 décembre était présenté au Conseil des Ministres le « Projet de loi nº 3714 instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. »
1 La levée de boucliers :
Suite à une « levée de boucliers », le mardi 22 décembre sur TF1 Olivier Véran décidait de ne pas présenter ce projet de loi au Parlement, avant plusieurs mois. Cela dit il faut bien l’écouter :
- il le précise « ce projet n’est pas retiré » Il est plus que probable que ce projet de loi revienne à un moment où à une autre, sous une forme ou sous une autre.
- il n’évoque, comme raison, que l’incompréhension de la politique de vaccination contre la COVID. Les autres atteintes à la Liberté ne sont pas évoquées et encore moins remises en cause.
Cette levée de boucliers est :
- partielle parce que beaucoup de députés sont favorables à ce projet de loi, (LREM n’a pas protesté), ou à l’obligation sournoise de la vaccination, Cette idée de « passeport santé », qui n’est en aucun cas une incitation mais une contrainte, est d’ailleurs souvent reprise depuis le début de l’épidémie.
- limitée parce qu’elle ne concerne que l’atteinte aux libertés par l’article Art. L. 3131‑9. 6, qui rend la vaccination obligatoire dans la vraie vie. Les autres atteintes aux libertés ne choquent aucun politicien, quoi qu’ils en disent.
Ceux qui protestent ne contestent que la forme et pas le fond.
- La forme étant d’exclure le Parlement du processus de privation de libertés. Quand on connaît l’autonomie plus que réduite, et l’esprit godillot qui règnent sur les chambres d’enregistrement, que l’on appelle « Parlement » on est rassuré. À la vérité il devrait être impossible à quiconque de priver quelqu’un de Liberté, hors décision de justice pour sanctionner une atteinte à un des Droits Naturels d’Autrui (« Personnalité, Liberté, Propriété, — voilà l'homme. » Frédéric Bastiat, La Loi (1850)).
- La forme étant de créer une « inégalité » entre les citoyens, tarte à la crème française.
La conclusion que l’on peut en tirer est que les politiciens n’ont pas confiance dans le vaccin, (L’idée qu’il pourrait être obligatoire les fait bondir), mais que les atteintes aux libertés sont partie intégrante de leur fonctionnement intellectuel.
2 Les atteintes aux libertés de ce texte.
« Mais ils ne font guère mieux ceux d'aujourd'hui qui, avant de commettre leurs crimes les plus graves, les font toujours précéder de quelques jolis discours sur le bien public et le soulagement des malheureux. » Discours de la servitude volontaire (1576) de Étienne de La Boétie
Ce projet de loi fait référence à la « santé ». Avant toute chose il est utile de rappeler ce qu’est la santé. Pour l’OMS : «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.» Constitution de l'OMS
Dans le cas de la COVID-19 :
- la « santé » ce n’est pas être « non mort », exempt de SARS-coV2, dans un milieu asocial, aseptisé, stérile.
- la « santé » est gravement mise à mal par les atteintes aux libertés induites par « l’état d’urgence sanitaire », le confinement, le couvre feu. La « santé » est donc gravement mise à mal par ce projet de loi qui est censé la protéger.
2-1 Leurs motivations sont floues :
« Art. L. 3131‑5. – L’état d’urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire (...) en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. »
Il y a de quoi à s’inquiéter quand on voit par quels artifices (litanie des morts dits « du COVID », puis litanie des « positifs », avec confusion volontaire entre tests positifs, des cas, des malades, etc... », chiffres non fiables, projections fantasques, propagande éhontée), une épidémie somme toute peu grave et gérable, a été transformée par les politiciens en « catastrophe sanitaire », sociale, économique et humaine d’un niveau planétaire.
Il y a de quoi à s’inquiéter parce, une fois que la machine est lancée, « sa nature et sa gravité sont jugées à l’aulne des mesures gouvernementales. Le gouvernement prend des mesures sévères donc l’épidémie est grave. Plus les mesures sont sévères, plus l’épidémie est grave.
« L’état d’urgence sanitaire est déclaré par décret en conseil des ministres pris sur le rapport du ministre chargé de la santé. (...) Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé la décision sont rendues publiques. » Jusqu’à ce jour les données scientifiques rendues publiques étaient tronquées et orientées afin de créer la panique et justifier la dérive totalitaire de l’État.
«L’ Art. L. 3131‑6. – et
l Art. L. 3131‑7. donnent un rôle majeur à un
Comité de scientifiques. Quand on connaît les remarquables performances du Conseil scientifique et du
CARE nous sommes encore plus rassurés.
2-2 Leur domaine d’action n’a pas de limite :
«
La section 3 transforme le cadre juridique applicable aux systèmes d’information,(…) Compte tenu de cet objectif, les dispositions proposées ne fixent pas les caractéristiques essentielles d’un ou plusieurs systèmes d’information mais donnent compétence aux autorités sanitaires pour créer des traitements de données à caractère personnel pouvant déroger au secret médical. »
« Art. L. 3131‑2. – (...)« 1° Le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé :
« a) Prendre des mesures temporaires de contrôle des prix (...)
« b) Prendre des mesures de réquisition(...)
« Art. L. 3131‑9. (…) Le Premier ministre peut également, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, prendre aux seules fins de garantir la santé publique les mesures suivantes :
« 1° Réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules et réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage ;
« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
« 3° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;
« 4° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ainsi que les réunions de toute nature, à l’exclusion de toute réglementation des conditions de présence ou d’accès aux locaux à usage d’habitation ;
« 5° En tant que de besoin, prendre toute autre mesure limitant la liberté d’entreprendre.
« 6° Le Premier ministre peut, le cas échéant dans le cadre des mesures prévues aux 1° à 5°, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transports ou à certains lieux, ainsi que l’exercice de certaines activités à la présentation des résultats d’un test de dépistage établissant que la personne n’est pas affectée ou contaminée, au suivi d’un traitement préventif, y compris à l’administration d’un vaccin, ou d’un traitement curatif. »
« Art. L. 3131‑12. – I. – Les mesures individuelles ayant pour objet la mise en quarantaine ou le placement et le maintien en isolement mentionnées au a du 2° de l’article L. 3131‑4 sont prononcées par décision individuelle motivée du représentant de l’État dans le département sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé. »
« Le texte « n'est pas là du tout pour créer des pouvoirs exceptionnels pour le gouvernement » « ni pour pérenniser l'état d'urgence, il est là pour renforcer notre gestion de crise », a soutenu la ministre de la Fonction publique, Amélie de Montchalin. » https://www.lefigaro.fr/politique/covid-19-ce-que-contient-le-controverse-projet-de-loi-instituant-un-regime-perenne-des-urgences-sanitaires-20201222 Ministre qui n’a pas dû lire le texte, ou qui n’est pas choqué par les atteintes aux libertés conçues comme seuls instruments de gestion de la « crise ».
Ce texte montre que les politiciens français sont étatistes. Qu’il croient en la nécessité d’une autorité centrale pour contrôler les rapports entre les êtres humains. Qu’ils ne croient pas en la libre entreprise. Qu’ils considèrent leurs concitoyens comme des enfants incapables de gérer leur vie. Qu’il les considère comme inaptes à affronter l’inattendu. Qu’ils considèrent les êtres humains comme des rouages d’une mécanique sociale dont ils sont les mécaniciens. L’État se mêle de tout et intervient partout. Il n’y a plus de domaine privé. L’autorité centrale est totalitariste par essence. « l'action gouvernementale se généralise par la contrainte. Elle invoque nécessairement le compelle intrare. Elle procède en vertu d'une loi, et il faut que tout le monde se soumette, car loi implique sanction. » Frédéric Bastiat Services privés, service public (1850)
Toutes ces mesures de restrictions de déplacement, de circulation, de réunion, de rassemblements, d’ouverture de lieux y compris privés, de limitation de la liberté d’entreprendre, le contrôle des prix, la fin du secret médical, portent atteinte aux Droits Naturels individuels mais ne soulèvent aucun tollé. Seul le paragraphe 6 entraîne des protestations, nous l’avons vu.
« un peuple qui souffre ne peut s'en prendre qu'à son gouvernement; et son seul remède comme sa seule politique est de le renverser. De là un inévitable enchaînement de révolutions. » Frédéric Bastiat, Services privés service public (1850) L’État en est conscient. Il prend ses précautions. Ces restrictions enlèvent de fait des moyens de contestation légaux à la population (manifestations, rassemblements), ne lui laissant, in fine, que des moyens illégaux. Dans nos pays de vieille civilisation, pour les braves gens, il y a une barrière psychologique à les utiliser. S’ils l’étaient L’État pourrait alors réprimer sans retenue
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